Arrêté du 8 mars 1993

Article 10

Créé le 21 mars 1993

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une de ces épreuves entraîne l'élimination du candidat.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 21 mars 1993

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.

Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une de ces épreuves entraîne l'élimination du candidat.