Arrêté du 8 mars 1993

Article 1

Créé le 21 mars 1993 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

Le concours exceptionnel et l'examen exceptionnel d'intégration dans le cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et officiers de sapeurs-pompiers professionnels relevant du cadre d'emploi de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels, mentionnés à l'article 17 du décret du 2 février 1993 susvisé, sont ouverts par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

Cet arrêté fait l'objet d'un avis publié au Journal officiel de la République française qui précise, trois mois à l'avance au moins, la date limite du dépôt des inscriptions, la date des épreuves, l'adresse à laquelle doivent être déposées les candidatures et, pour le concours exceptionnel, le nombre de postes prévus. Le ministre chargé de la sécurité civile assure cette publicité.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2017

Modifié parDécret n°2016-2002 du 30 décembre 2016art. 32 (V)

Le concours exceptionnel et l'examen exceptionnel d'intégration dans le cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et officiers de sapeurs-pompiers professionnels relevant du cadre d'emploi de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels, mentionnés à l'article 17 du décret du 2 février 1993 susvisé, sont ouverts par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

Cet arrêté fait l'objet d'un avis publié au Journal officiel

En vigueur du dimanche 21 mars 1993 au samedi 31 décembre 2016

Le concours exceptionnel et l'examen exceptionnel d'intégration dans le cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels, mentionnés à l'article 17 du décret du 2 février 1993 susvisé, sont ouverts par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

Cet arrêté fait l'objet d'un avis publié au Journal officiel de la République française qui précise, trois mois à l'avance au moins, la date limite du dépôt des inscriptions, la date des épreuves, l'adresse à laquelle doivent être déposées les candidatures et, pour le concours exceptionnel, le nombre de postes prévus. Le ministre chargé de la sécurité civile assure cette publicité.