JORF n°64 du 15 mars 1991

Art. 1er. - L'article 9 de l'arrêté du 12 mai 1989 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
&lt;<les candidats="" titulaires="" d'un="" brevet="" d'études="" professionnelles="" du="" même="" secteur="" professionnel="" ou="" diplôme="" classé="" au="" moins="" niveau="" iv="" sont="" dispensés="" de="" l'évaluation="" prévue="" dans="" les="" domaines="" généraux.="" <<les="" dont="" ils="" ne="" pas="" pris="" en="" compte="" pour="" l'obtention="" diplôme.="">&gt;


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Version 1

Art. 1er. - L'article 9 de l'arrêté du 12 mai 1989 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:

<<Les candidats titulaires d'un brevet d'études professionnelles du même secteur professionnel ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV sont dispensés de l'évaluation prévue dans les domaines généraux.

<<Les domaines dont ils sont dispensés ne sont pas pris en compte pour l'obtention du diplôme.>>