JORF n°64 du 15 mars 1991

Arrêté du 8 mars 1991

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,

Vu le décret no 87-851 du 19 octobre 1987 portant règlement général des brevets d'études professionnelles;

Vu l'arrêté du 6 juin 1988 portant création du brevet d'études professionnelles Travaux publics (ouvrages d'art);

Vu l'arrêté du 12 mai 1989 fixant les conditions de délivrance du brevet d'études professionnelles Travaux publics (ouvrages d'art);

Vu l'arrêté du 9 novembre 1989 fixant les conditions de dispense de l'évaluation dans le domaine de l'éducation physique et sportive dans les examens de brevet d'études professionnelles et de certificat d'aptitude professionnelle,

Arrête:

Art. 1er. - L'article 9 de l'arrêté du 12 mai 1989 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
&lt;<les candidats="" titulaires="" d'un="" brevet="" d'études="" professionnelles="" du="" même="" secteur="" professionnel="" ou="" diplôme="" classé="" au="" moins="" niveau="" iv="" sont="" dispensés="" de="" l'évaluation="" prévue="" dans="" les="" domaines="" généraux.="" <<les="" dont="" ils="" ne="" pas="" pris="" en="" compte="" pour="" l'obtention="" diplôme.="">&gt;

Art. 2. - Le directeur des lycées et collèges et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

REMPLACEMENT DE L'ART. 9 DE L'ARRETE SUSVISE:

LES CANDIDATS TITULAIRES D'UN BREVET D'ETUDES PROFESSIONNELLES DU MEME SECTEUR PROFESSIONNEL OU D'UN DIPLOME CLASSE AU MOINS AU NIVEAU IV SONT DISPENSES DE L'EVALUATION PREVUE DANS LES DOMAINES GENERAUX.

LES DOMAINES DONT ILS SONT DISPENSES NE SONT PAS PRIS EN COMPTE POUR L'OBTENTION DU DIPLOME.

Fait à Paris, le 8 mars 1991.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des lycées et collèges,

A. LEGRAND