Arrêté du 8 juin 2026

Article Chapitre B

Entrée en vigueur différée26 décembre 2026

Créé le 26 décembre 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles de surveillance et d'exploitation des diriports

Résumé. Les exploitants de diriports doivent surveiller et inspecter régulièrement les aires d'atterrissage et d'amarrage pour assurer la sécurité des opérations de dirigeables.

OPS.B.015 Surveillance et inspection des aires et installations associées

a) L'exploitant du diriport est responsable de la surveillance de l'état des aires et du statut opérationnel des équipements associés. Il réalise des inspections régulières, à une fréquence minimale définie et adaptée aux conditions d'exploitation du diriport.

b) Les inspections visées à l'alinéa (a) portent au moins sur :

1. Le contrôle de l'état apparent de l'aire de décollage et d'atterrissage et de l'aire d'amarrage, lorsqu'applicable, afin d'identifier en particulier :

  • tout objet intrus ;
  • tous travaux d'entretien ou de maintenance ;
  • toute détérioration visible de la surface ;
  • tout autre danger temporaire.

2. La surveillance des abords de l'emprise du diriport, dans la limite de la portée visuelle, afin d'identifier notamment la présence d'obstacles ou toute activité humaine susceptible de présenter un danger pour les opérations de dirigeables.

c) L'exploitant du diriport signale tout problème ayant un impact sur le plan opérationnel, de façon temporaire ou permanente :

- au prestataire de services d'information aéronautique ; et
- si nécessaire aux usagers, par tout autre moyen de communication adapté.

d) L'exploitant du diriport met en place et tient à jour un registre des inspections réalisées.

OPS.B.027 Exploitation des véhicules et autres objets mobiles
L'exploitant du diriport définit et communique aux parties intéressées les conditions techniques d'exploitation des véhicules et des autres objets mobiles sur l'aire de décollage et d'atterrissage et son aire de sécurité associée.
Ces conditions prévoient notamment que la circulation des véhicules et l'exploitation des objets mobiles non indispensables à l'assistance aux opérations soient interdites lors des évolutions de dirigeables sur ou à proximité de l'ATOL.
OPS.B.028 Exploitation de l'ATOL comme aire d'amarrage
L'exploitant du diriport définit les conditions d'exploitation de l'ATOL lorsque celle-ci est utilisée de manière prolongée comme aire d'amarrage par un dirigeable.
L'exploitant du diriport signale toute utilisation prolongée de l'ATOL comme aire d'amarrage par un dirigeable amarré :

- au prestataire de services d'information aéronautique ; et
- si nécessaire aux usagers, par tout autre moyen de communication adapté.

OPS.B.029 Utilisation simultanée de deux ATOL ou plus
Lorsque le diriport est doté de plus d'une ATOL et que les aires de sécurité qui leurs sont respectivement associées se chevauchent, conformément aux dispositions prévues à l'INFR.B.015, l'exploitant du diriport définit des consignes visant à interdire leur exploitation simultanée.
Ces consignes d'exploitation sont communiquées par l'exploitant du diriport aux parties intéressées.
OPS.B.033 Contrôle des piétons
L'exploitant du diriport définit et veille au respect des dispositions relatives :

- aux conditions d'accès des piétons aux aires opérationnelles du diriport, en particulier les conditions d'accès à l'ATOL et son aire de sécurité associée ; et
- à la circulation des piétons sur ces aires.

Ces dispositions prévoient notamment :

- que tout piéton circulant sur l'ATOL ou sur son aire de sécurité soit équipé de manière appropriée, notamment de vêtements à haute visibilité ; et
- qu'un nombre suffisant de piétons intervenant dans l'assistance aux opérations de dirigeables dispose de moyens de communication bidirectionnelle avec le prestataire de services de la circulation aérienne, lorsqu'il rend le service sur l'aérodrome.

OPS.B.071 Fermeture totale ou partielle d'une ATOL ou d'une aire d'amarrage

a) L'exploitant du diriport veille à ce que des marques de zone fermée soient apposées conformément aux prescriptions de l'AID.R.855 sur une ATOL (resp. sur une aire d'amarrage) fermée, même partiellement, à l'usage des dirigeables.

Toutefois, par dérogation à l'alinéa (a), les marques de zone fermée peuvent être omises lorsque :

- l'ATOL (resp. l'aire d'amarrage) est temporairement fermée, même partiellement, sous réserve que la fermeture prévue soit de courte durée et que les usagers du diriport aient été suffisamment avertis par le prestataire de services de la circulation aérienne, lorsqu'il rend le service ; et
- des balises ou feux de zones fermée ont été installés conformément aux prescriptions de l'AID.R.870.

b) L'exploitant du diriport veille à ce que des balises de zone fermée conformes aux prescriptions de l'AID.R.870 soient installées à l'entrée d'une aire d'amarrage fermée en permanence, même partiellement, excepté lorsque celle-ci est déjà dotée :

- de marques de zone fermée conformes aux prescriptions de l'AID.R.855 ; ou
- de feux de zone fermée conformes aux prescriptions de l'AID.R.870.

c) Lorsque le diriport est exploité de nuit, l'exploitant du diriport veille à ce que des feux de zone fermée conformes aux prescriptions de l'AID.R.870 soient installés à l'entrée d'une aire d'amarrage fermée en permanence, même partiellement.

d) L'exploitant du diriport veille à ce que toutes les marques d'ATOL (resp. d'aire d'amarrage) soient effacées lorsque l'ATOL (resp. l'aire d'amarrage) concernée est définitivement fermée.

e) L'exploitant du diriport veille à ce que les feux installés sur une ATOL (resp. sur une aire d'amarrage) fermée, même partiellement, ne soient pas allumés durant la fermeture, excepté pour répondre à des besoins d'entretien.

Historique des versions

Entrera en vigueur le samedi 26 décembre 2026

OPS.B.015 Surveillance et inspection des aires et installations associées

a) L'exploitant du diriport est responsable de la surveillance de l'état des aires et du statut opérationnel des équipements associés. Il réalise des inspections régulières, à une fréquence minimale définie et adaptée aux conditions d'exploitation du diriport.

b) Les inspections visées à l'alinéa (a) portent au moins sur :

1. Le contrôle de l'état apparent de l'aire de décollage et d'atterrissage et de l'aire d'amarrage, lorsqu'applicable, afin d'identifier en particulier :

  • tout objet intrus ;
  • tous travaux d'entretien ou de maintenance ;
  • toute détérioration visible de la surface ;
  • tout autre danger temporaire.

2. La surveillance des abords de l'emprise du diriport, dans la limite de la portée visuelle, afin d'identifier notamment la présence d'obstacles ou toute activité humaine susceptible de présenter un danger pour les opérations de dirigeables.

c) L'exploitant du diriport signale tout problème ayant un impact sur le plan opérationnel, de façon temporaire ou permanente :

- au prestataire de services d'information aéronautique ; et
- si nécessaire aux usagers, par tout autre moyen de communication adapté.

d) L'exploitant du diriport met en place et tient à jour un registre des inspections réalisées.

OPS.B.027 Exploitation des véhicules et autres objets mobiles
L'exploitant du diriport définit et communique aux parties intéressées les conditions techniques d'exploitation des véhicules et des autres objets mobiles sur l'aire de décollage et d'atterrissage et son aire de sécurité associée.
Ces conditions prévoient notamment que la circulation des véhicules et l'exploitation des objets mobiles non indispensables à l'assistance aux opérations soient interdites lors des évolutions de dirigeables sur ou à proximité de l'ATOL.
OPS.B.028 Exploitation de l'ATOL comme aire d'amarrage
L'exploitant du diriport définit les conditions d'exploitation de l'ATOL lorsque celle-ci est utilisée de manière prolongée comme aire d'amarrage par un dirigeable.
L'exploitant du diriport signale toute utilisation prolongée de l'ATOL comme aire d'amarrage par un dirigeable amarré :

- au prestataire de services d'information aéronautique ; et
- si nécessaire aux usagers, par tout autre moyen de communication adapté.

OPS.B.029 Utilisation simultanée de deux ATOL ou plus
Lorsque le diriport est doté de plus d'une ATOL et que les aires de sécurité qui leurs sont respectivement associées se chevauchent, conformément aux dispositions prévues à l'INFR.B.015, l'exploitant du diriport définit des consignes visant à interdire leur exploitation simultanée.
Ces consignes d'exploitation sont communiquées par l'exploitant du diriport aux parties intéressées.
OPS.B.033 Contrôle des piétons
L'exploitant du diriport définit et veille au respect des dispositions relatives :

- aux conditions d'accès des piétons aux aires opérationnelles du diriport, en particulier les conditions d'accès à l'ATOL et son aire de sécurité associée ; et
- à la circulation des piétons sur ces aires.

Ces dispositions prévoient notamment :

- que tout piéton circulant sur l'ATOL ou sur son aire de sécurité soit équipé de manière appropriée, notamment de vêtements à haute visibilité ; et
- qu'un nombre suffisant de piétons intervenant dans l'assistance aux opérations de dirigeables dispose de moyens de communication bidirectionnelle avec le prestataire de services de la circulation aérienne, lorsqu'il rend le service sur l'aérodrome.

OPS.B.071 Fermeture totale ou partielle d'une ATOL ou d'une aire d'amarrage

a) L'exploitant du diriport veille à ce que des marques de zone fermée soient apposées conformément aux prescriptions de l'AID.R.855 sur une ATOL (resp. sur une aire d'amarrage) fermée, même partiellement, à l'usage des dirigeables.

Toutefois, par dérogation à l'alinéa (a), les marques de zone fermée peuvent être omises lorsque :

- l'ATOL (resp. l'aire d'amarrage) est temporairement fermée, même partiellement, sous réserve que la fermeture prévue soit de courte durée et que les usagers du diriport aient été suffisamment avertis par le prestataire de services de la circulation aérienne, lorsqu'il rend le service ; et
- des balises ou feux de zones fermée ont été installés conformément aux prescriptions de l'AID.R.870.

b) L'exploitant du diriport veille à ce que des balises de zone fermée conformes aux prescriptions de l'AID.R.870 soient installées à l'entrée d'une aire d'amarrage fermée en permanence, même partiellement, excepté lorsque celle-ci est déjà dotée :

- de marques de zone fermée conformes aux prescriptions de l'AID.R.855 ; ou
- de feux de zone fermée conformes aux prescriptions de l'AID.R.870.

c) Lorsque le diriport est exploité de nuit, l'exploitant du diriport veille à ce que des feux de zone fermée conformes aux prescriptions de l'AID.R.870 soient installés à l'entrée d'une aire d'amarrage fermée en permanence, même partiellement.

d) L'exploitant du diriport veille à ce que toutes les marques d'ATOL (resp. d'aire d'amarrage) soient effacées lorsque l'ATOL (resp. l'aire d'amarrage) concernée est définitivement fermée.

e) L'exploitant du diriport veille à ce que les feux installés sur une ATOL (resp. sur une aire d'amarrage) fermée, même partiellement, ne soient pas allumés durant la fermeture, excepté pour répondre à des besoins d'entretien.