JORF n°0134 du 12 juin 2010

Article 3

Article 3

Le stage mentionné à l'article 4 du décret susvisé permet au stagiaire :
― de mettre en pratique la formation théorique en psychopathologie clinique suivie, dans une optique d'autonomie progressive ;
― d'identifier la place et le rôle de chaque professionnel du parcours de soins et de réinsertion des personnes souffrant de troubles psychiques prises en charge dans l'établissement ;
― de comprendre la place et le rôle de la psychothérapie au sein de ce parcours de soins et de réinsertion ;
― de mettre en pratique cet apprentissage lors du suivi encadré de plusieurs patients.


Historique des versions

Version 1

Le stage mentionné à l'article 4 du décret susvisé permet au stagiaire :

― de mettre en pratique la formation théorique en psychopathologie clinique suivie, dans une optique d'autonomie progressive ;

― d'identifier la place et le rôle de chaque professionnel du parcours de soins et de réinsertion des personnes souffrant de troubles psychiques prises en charge dans l'établissement ;

― de comprendre la place et le rôle de la psychothérapie au sein de ce parcours de soins et de réinsertion ;

― de mettre en pratique cet apprentissage lors du suivi encadré de plusieurs patients.