JORF n°154 du 5 juillet 2007

Article 6

Article 6

Le contrôleur doit faire connaître son avis au président de la société dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des documents nécessaires. Ce délai est suspendu par toute demande écrite du contrôleur d'informations ou de documents complémentaires, jusqu'à leur réception. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu. S'il ne se conforme pas à l'avis du contrôleur, le président de la société lui en fait connaître les raisons. Le contrôleur en informe les ministres chargés du budget et de la culture.


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Version 1

Le contrôleur doit faire connaître son avis au président de la société dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des documents nécessaires. Ce délai est suspendu par toute demande écrite du contrôleur d'informations ou de documents complémentaires, jusqu'à leur réception. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu. S'il ne se conforme pas à l'avis du contrôleur, le président de la société lui en fait connaître les raisons. Le contrôleur en informe les ministres chargés du budget et de la culture.