Arrêté du 8 juin 2006

Article 22

Créé le 17 mai 2007 · En vigueur depuis le 1 février 2019

Si l'exploitant bénéficiaire est un établissement de remise directe et l'exploitant réalisant la prestation de service est un établissement dérogeant à l'obligation d'agrément conformément aux dispositions du titre III du présent arrêté, les produits traités dans le cadre de cette prestation doivent porter sur leur étiquetage la mention “ transformé par ” suivie du numéro de SIRET de l'établissement prestataire.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 février 2019

Modifié parArrêté du 24 janvier 2019art. 3

Déplacé le vendredi 1 février 2019

Sil'exploitant bénéficiaire est un établissement de remise directeet l'exploitant réalisant la prestationde service est un établissement dérogeant à l'obligation d'agrément conformément aux dispositions du titre III du présent arrêté, les produits traités dansle cadre de cette prestation doivent porter sur leur étiquetage la mention “ transformé par ” suivie du numérode SIRET de l'établissement prestataire.

En vigueur du jeudi 17 mai 2007 au jeudi 31 janvier 2019

Le directeur général de l'alimentation et le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture au ministère de l'agriculture et de la pêche et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.