Arrêté du 8 juin 2006

Article 21

Créé le 17 mai 2007 · En vigueur depuis le 1 février 2019

Si l'exploitant bénéficiaire est un établissement de remise directe et l'exploitant réalisant la prestation de service est un établissement agréé conformément aux dispositions du présent arrêté, les produits traités dans le cadre de cette prestation doivent porter sur leur étiquetage la mention “ transformé par ” suivie du numéro d'agrément de l'établissement prestataire sous forme linéaire.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 février 2019

Modifié parArrêté du 24 janvier 2019art. 3

Déplacé le vendredi 1 février 2019

Si l'exploitant bénéficiaire est un établissementde remise directe et l'exploitant réalisant la prestation de service est un établissement agréé conformément aux dispositions du présent arrêté, les produits traités dans le cadrede cette prestation doivent porter sur leur étiquetage la mention “ transformé par ” suivie du numéro d'agrément de l'établissement prestataire sous forme linéaire.

En vigueur du jeudi 17 mai 2007 au jeudi 31 janvier 2019

Les articles 39 à 42 de l'arrêté du 27 décembre 1992 susvisé, les articles 38 à 42 de l'arrêté du 28 décembre 1992 susvisé, les articles 10 à 14 de l'arrêté du 29 décembre 1992 susvisé et les articles 22 à 25 de l'arrêté du 25 juillet 1994 susvisé sont abrogés.