Article 1
Les équipements et services assurant une activité de psychiatrie pour lesquels les objectifs quantifiés sont exprimés en nombre d'implantations au titre du 1° de l'article D. 712-2 du code de la santé publique sont les suivants :
- les structures d'hospitalisation complète ;
- les structures d'hospitalisation de jour ;
- les structures d'hospitalisation de nuit ;
- les services de placement familial thérapeutique ;
- les appartements thérapeutiques ;
- les centres de crise ;
- les centres de postcure psychiatrique.
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