JORF n°139 du 16 juin 2005

Article 1

Article 1

Les équipements et services assurant une activité de psychiatrie pour lesquels les objectifs quantifiés sont exprimés en nombre d'implantations au titre du 1° de l'article D. 712-2 du code de la santé publique sont les suivants :
- les structures d'hospitalisation complète ;
- les structures d'hospitalisation de jour ;
- les structures d'hospitalisation de nuit ;
- les services de placement familial thérapeutique ;
- les appartements thérapeutiques ;
- les centres de crise ;
- les centres de postcure psychiatrique.


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Version 1

Les équipements et services assurant une activité de psychiatrie pour lesquels les objectifs quantifiés sont exprimés en nombre d'implantations au titre du 1° de l'article D. 712-2 du code de la santé publique sont les suivants :

- les structures d'hospitalisation complète ;

- les structures d'hospitalisation de jour ;

- les structures d'hospitalisation de nuit ;

- les services de placement familial thérapeutique ;

- les appartements thérapeutiques ;

- les centres de crise ;

- les centres de postcure psychiatrique.