Arrêté du 8 juin 2005

Article 1

Les équipements et services assurant une activité de psychiatrie pour lesquels les objectifs quantifiés sont exprimés en nombre d'implantations au titre du 1° de l'article D. 712-2 du code de la santé publique sont les suivants :

  • les structures d'hospitalisation complète ;
  • les structures d'hospitalisation de jour ;
  • les structures d'hospitalisation de nuit ;
  • les services de placement familial thérapeutique ;
  • les appartements thérapeutiques ;
  • les centres de crise ;
  • les centres de postcure psychiatrique.

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