JORF n°151 du 1 juillet 2004

Article 1

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984, tel qu'il résulte de l'avenant du 17 juillet 1997, modifié par l'accord du 10 mars 1998, et tel qu'étendu par arrêté du 12 juin 1998, les dispositions de :
- l'accord du 5 novembre 2003 relatif au volume d'emploi et à la durée des contrats des artistes interprètes des centres dramatiques nationaux, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion :
- des deux dernières phrases du premier alinéa et de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 6 (Durée des contrats des artistes interprètes) comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-14-3 du code du travail, aux termes desquelles un accord collectif de travail ne peut déroger aux dispositions d'ordre public en matière de rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative de l'employeur ;
- de la première phrase du deuxième alinéa de l'article 6 susmentionné comme étant contraire aux dispositions du II de l'article L. 122-1-2 du code du travail, aux termes desquelles la durée maximale d'un contrat de travail à durée déterminée ne peut excéder dix-huit mois ;
- l'avenant du 16 décembre 2003 portant création de l'annexe relative aux artistes interprètes des choeurs permanents à la convention collective nationale susvisée.
Le troisième alinéa de l'article III.1 (Durée du travail) du titre III (Organisation et durée du travail) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail.
L'article III.7 (Travail de nuit) du titre III susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions du paragraphe XV de l'article 17 de la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Le deuxième alinéa de l'article XI.5.8 (Respect des horaires lors des voyages) du titre XI (Organisation et durée du travail) est étendu sous réserve de l'application du principe posé par la jurisprudence de la Cour de cassation (9 janvier 2001, 25 février 1998), selon lequel les frais professionnels engagés par le salarié sont supportés par l'employeur, sauf accord contraire entre les parties au contrat.


Historique des versions

Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984, tel qu'il résulte de l'avenant du 17 juillet 1997, modifié par l'accord du 10 mars 1998, et tel qu'étendu par arrêté du 12 juin 1998, les dispositions de :

- l'accord du 5 novembre 2003 relatif au volume d'emploi et à la durée des contrats des artistes interprètes des centres dramatiques nationaux, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion :

- des deux dernières phrases du premier alinéa et de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 6 (Durée des contrats des artistes interprètes) comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-14-3 du code du travail, aux termes desquelles un accord collectif de travail ne peut déroger aux dispositions d'ordre public en matière de rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative de l'employeur ;

- de la première phrase du deuxième alinéa de l'article 6 susmentionné comme étant contraire aux dispositions du II de l'article L. 122-1-2 du code du travail, aux termes desquelles la durée maximale d'un contrat de travail à durée déterminée ne peut excéder dix-huit mois ;

- l'avenant du 16 décembre 2003 portant création de l'annexe relative aux artistes interprètes des choeurs permanents à la convention collective nationale susvisée.

Le troisième alinéa de l'article III.1 (Durée du travail) du titre III (Organisation et durée du travail) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail.

L'article III.7 (Travail de nuit) du titre III susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions du paragraphe XV de l'article 17 de la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Le deuxième alinéa de l'article XI.5.8 (Respect des horaires lors des voyages) du titre XI (Organisation et durée du travail) est étendu sous réserve de l'application du principe posé par la jurisprudence de la Cour de cassation (9 janvier 2001, 25 février 1998), selon lequel les frais professionnels engagés par le salarié sont supportés par l'employeur, sauf accord contraire entre les parties au contrat.