JORF n°133 du 9 juin 2000

Article 1

Article 1

Le montant mensuel de l'indemnité prévue au 6° de l'article D. 6152-23-1 du code de la santé publique est fixé à 1 010 € bruts, et versé au prorata des obligations de service hebdomadaires.

Les praticiens qui exercent des fonctions de praticien attaché dans un autre établissement bénéficient du versement de l'indemnité au prorata de la quotité de temps de travail effectué dans chaque établissement sans pouvoir au total excéder le montant de l'indemnité mentionnée au 6° de l'article D. 6152-23-1.


Historique des versions

Version 6

Le montant mensuel de l'indemnité prévue au 6° de l'article D. 6152-23-1 du code de la santé publique est fixé à 1 010 € bruts, et versé au prorata des obligations de service hebdomadaires.

Les praticiens qui exercent des fonctions de praticien attaché dans un autre établissement bénéficient du versement de l'indemnité au prorata de la quotité de temps de travail effectué dans chaque établissement sans pouvoir au total excéder le montant de l'indemnité mentionnée au 6° de l'article D. 6152-23-1.

Version 5

En vigueur à partir du mardi 1 décembre 2020

Le montant mensuel de l'indemnité prévue au 6° de l'article D. 6152-23-1 du code de la santé publique est fixé à

1 010 € bruts.

Version 4

En vigueur à partir du mardi 1 septembre 2020

Le montant mensuel de l'indemnité prévue au 6° de l'article D. 6152-23-1 du code de la santé publique est fixé à :

700 € bruts du 1er septembre 2020 au 28 février 2021 ;

1010 € bruts à compter du 1er mars 2021.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Le montant mensuel de l'indemnité prévue au 6° de l'article D. 6152-23-1 du code de la santé publique est fixé à :

1° 490,41bruts pour les praticiens qui ne remplissent pas les conditions du 2° ;

2° 700 € bruts pour les praticiens qui produisent les justificatifs du bénéfice au cours de leur carrière, de manière continue ou non, d'un minimum de quinze années de l'indemnité d'engagement de service public prévue aux articles D. 6152-23-1 , D. 6152-220-1 , D. 6152-514-1 et D. 6152-612-1 du code de la santé publique, aux articles 26-6,30 et 38 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires. Ne sont pas prises en compte dans le calcul de la condition minimale des quinze années du bénéfice de cette indemnité les périodes d'un contrat dénoncé par le praticien. Ce montant est accordé au praticien qui justifie de quinze années de bénéfice de l'indemnité, soit à la signature d'un nouveau contrat d'engagement de service public exclusif de trois ans, soit par voie d'avenant à un contrat de service public exclusif en cours. L'avenant au contrat est passé dans les mêmes formes que le contrat initial pour la durée du contrat restant à couvrir.

Elle suit l'évolution des traitements de la fonction publique, constatée par le ministre chargé de la santé.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 3 juin 2011

Le montant mensuel de l'indemnité prévue au 6° de l'article D. 6152-23-1 du code de la santé publique est fixé à :

487,49 à compter du 1er juillet 2010.

Elle suit l'évolution des traitements de la fonction publique, constatée par le ministre chargé de la santé.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 10 juin 2000

Le montant mensuel de l'indemnité prévue à l'article 28 (6o) du décret du 24 février 1984 susvisé est fixé à :

2 084 F pour la période allant du 1er mai 2000 au 30 avril 2001 ;

2 500 F pour la période allant du 1er mai 2001 au 30 avril 2002 ;

3 000 F à compter du 1er mai 2002.

Elle suit l'évolution des traitements de la fonction publique, constatée par le ministre chargé de la santé.

Elle n'est pas soumise à cotisation au régime de retraite complémentaire.