Art. 7. - Les étudiants bénéficiant d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux allouée par l'Etat français sont exonérés des droits de scolarité.
Art. 7. - Les étudiants bénéficiant d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux allouée par l'Etat français sont exonérés des droits de scolarité.