JORF n°164 du 18 juillet 2000

Art. 7. - Les étudiants bénéficiant d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux allouée par l'Etat français sont exonérés des droits de scolarité.


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Art. 7. - Les étudiants bénéficiant d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux allouée par l'Etat français sont exonérés des droits de scolarité.