Art. 2. - L'extension de l'accord précité est prononcée sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires concernant:
- à l'article 3, paragraphe 2, l'agrément de l'organisme collecteur paritaire en cas de modification de son champ d'intervention (art. L. 961-9, L. 961-12 et R. 964-1 du code du travail);
- à l'article 8, paragraphe 4, deuxième phrase, l'utilisation des modalités d'exécution de l'obligation légale prévue par l'article L. 951-1 du code du travail, une fois les engagements envers l'organisme collecteur paritaire respectés (art. R. 964-13, 3e alinéa, du code du travail).
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