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Arrêté du 8 juin 1993

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code des douanes, et notamment ses articles 265-B et 265 bis-1 (a),

Créé le 26 juin 1993 · En vigueur depuis le 8 septembre 2018

Au sens des articles suivants du présent arrêté, on entend par :

a) " Produits " : les produits énergétiques du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes passibles de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et destinés à être utilisés autrement que comme carburant ou combustible ;

b) " Fournisseurs " : les opérateurs introduisant sur le territoire national les produits, les importateurs de produits ainsi que les fabricants ou les détenteurs de produits sous régime fiscal suspensif ;

c) " Distributeurs " : les personnes physiques ou morales autorisées par l'administration des douanes à recevoir, à manipuler et à stocker dans leurs établissements, et à vendre, même sans stockage préalable, les produits à d'autres distributeurs ou à des utilisateurs ;

d) " Utilisateurs " : les personnes physiques ou morales autorisées par l'administration des douanes à recevoir des fournisseurs et des distributeurs les produits en vue de les utiliser à des usages autres que carburant ou combustible.

Créé le 26 juin 1993

Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

CHAPITRE V : Autres prescriptions

Abrogé12 septembre 2004

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des douanes

et droits indirects,

J.-D. COMOLLI

En vigueur depuis le samedi 26 juin 1993

Arrêté du 8 juin 1993
Article 1
CHAPITRE Ier : Principes
CHAPITRE II : Obligations des fournisseurs
CHAPITRE III : Obligations des distributeurs
CHAPITRE IV : Obligations des utilisateurs
CHAPITRE V : Cas particuliers
CHAPITRE V : Autres prescriptions
CHAPITRE VI : Autres dispositions
Article 16