JORF n°0173 du 29 juillet 2009

Article 2

Article 2

Conformément aux dispositions de l'article D. 337-33 susvisé du code de l'éducation, à chaque unité du diplôme correspond une épreuve de l'examen.
La définition et, lorsqu'il y a lieu, la durée des épreuves, à l'exception de celle concernant l'éducation physique et sportive, sont fixées en annexe au présent arrêté.


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Version 1

Conformément aux dispositions de l'article D. 337-33 susvisé du code de l'éducation, à chaque unité du diplôme correspond une épreuve de l'examen.

La définition et, lorsqu'il y a lieu, la durée des épreuves, à l'exception de celle concernant l'éducation physique et sportive, sont fixées en annexe au présent arrêté.