JORF n°0167 du 19 juillet 2008

Article 1

Article 1

Le seuil prévu au I de l'article L. 725-22 du code rural et de la pêche maritime à partir duquel les employeurs de salariés agricoles au sens de l'article L. 722-20 du code rural sont tenus de régler par virement ou, en accord avec leur caisse de mutualité sociale agricole, par tout moyen de paiement dématérialisé les sommes dont ils sont redevables l'année suivante est fixé à 150 000 €.


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Le seuil prévu au I de l'article L. 725-22 du code rural et de la pêche maritime à partir duquel les employeurs de salariés agricoles au sens de l'article L. 722-20 du code rural sont tenus de régler par virement ou, en accord avec leur caisse de mutualité sociale agricole, par tout moyen de paiement dématérialisé les sommes dont ils sont redevables l'année suivante est fixé à 150 000 €.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009

Le seuil prévu au I de l'article L. 725-22 du code rural à partir duquel les employeurs de salariés agricoles au sens de l'article L. 722-20 du code rural sont tenus de régler par virement ou, en accord avec leur caisse de mutualité sociale agricole, par tout moyen de paiement dématérialisé les sommes dont ils sont redevables l'année suivante est fixé à 150 000 €.