JORF n°180 du 4 août 2005

Article 1

Article 1

Sans préjudice du respect des prescriptions techniques relatives à cette installation, la Compagnie générale des matières nucléaires (COGEMA) est autorisée à recevoir, à entreposer et à traiter dans l'installation nucléaire de base n° 117, dénommée usine de traitement de combustibles nucléaires irradiés (usine UP2-800), des éléments combustibles MOX non irradiés provenant des usines de fabrication de combustibles françaises et des usines de Dessel et de Hanau dont les caractéristiques appartiennent au domaine suivant :
- de type 15 x 15, de section 214,5 x 214,5 mm² présentant un rapport Pu/(U + Pu) au plus égal à 8,00 % en masse ;
- de type 17 x 17, de section 214,5 x 214,5 mm² présentant un rapport Pu/(U + Pu) au plus égal à 12,50 % en masse ;
- de type 16 x 16, de section 230 x 230 mm² présentant un rapport Pu/(U + Pu) au plus égal à 6,50 % en masse.


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Version 1

Sans préjudice du respect des prescriptions techniques relatives à cette installation, la Compagnie générale des matières nucléaires (COGEMA) est autorisée à recevoir, à entreposer et à traiter dans l'installation nucléaire de base n° 117, dénommée usine de traitement de combustibles nucléaires irradiés (usine UP2-800), des éléments combustibles MOX non irradiés provenant des usines de fabrication de combustibles françaises et des usines de Dessel et de Hanau dont les caractéristiques appartiennent au domaine suivant :

- de type 15 x 15, de section 214,5 x 214,5 mm² présentant un rapport Pu/(U + Pu) au plus égal à 8,00 % en masse ;

- de type 17 x 17, de section 214,5 x 214,5 mm² présentant un rapport Pu/(U + Pu) au plus égal à 12,50 % en masse ;

- de type 16 x 16, de section 230 x 230 mm² présentant un rapport Pu/(U + Pu) au plus égal à 6,50 % en masse.