Arrêté du 8 juillet 2003

Article 37

Créé le 20 juillet 2003

Lorsque les plans approuvés d'un récipient-mesure en service ne peuvent pas être présentés à la vérification en même temps que l'instrument, il convient d'en refaire et de demander une nouvelle approbation à l'organisme désigné à cet effet, excepté dans le cas de la disposition prévue au dernier alinéa du paragraphe 32.2.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 20 juillet 2003

Lorsque les plans approuvés d'un récipient-mesure en service ne peuvent pas être présentés à la vérification en même temps que l'instrument, il convient d'en refaire et de demander une nouvelle approbation à l'organisme désigné à cet effet, excepté dans le cas de la disposition prévue au dernier alinéa du paragraphe 32.2.