Arrêté du 8 juillet 2003

Article 30

Créé le 20 juillet 2003 · En vigueur depuis le 1 avril 2021

Les organismes agréés communiquent à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du lieu d'intervention le programme prévisionnel des vérifications en précisant :

- le nom du demandeur ;

- l'adresse du lieu de vérification ;

- les éléments essentiels permettant de caractériser les instruments à vérifier ;

- la date et l'heure prévues pour les vérifications.

Ils tiennent à disposition de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités concernée la liste de toutes les vérifications effectuées en détaillant :

- le nom du demandeur ;

- l'adresse du lieu de vérification ;

- les informations nécessaires à l'identification des récipients-mesures ;

- la date des interventions ;

- les résultats de mesurage ;

- la sanction de la vérification.

Un état récapitulatif annuel des vérifications périodiques effectuées est établi et adressé par l'organisme à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités concernée avant le 31 mars de l'année suivante.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 avril 2021

En vigueur du samedi 14 novembre 2009 au mercredi 31 mars 2021

En vigueur du dimanche 20 juillet 2003 au vendredi 13 novembre 2009