Article 1
A l'annexe de l'arrêté du 21 décembre 2001 susvisé, pour le taux net de cotisation concernant le risque 91.3AA appartenant aux activités de services II et de travail temporaire et relatif aux organisations religieuses et philosophiques, au lieu de : « 1,70 % », lire : « 1,10 % ».
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