Arrêté du 8 juillet 1992

Art. 6. - Sont déclarés admis les candidats ayant fait preuve au cours des épreuves:
  • de gestes correctement effectués dans les démonstrations;
  • de commentaires clairs, fondés et précis;
  • d'un choix judicieux du cas concret, des aides pédagogiques et des critères d'évaluation.

Sont ajournés les candidats ne maîtrisant pas les critères ci-dessus définis.

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