Art. 6. - Sont déclarés admis les candidats ayant fait preuve au cours des épreuves:
Sont ajournés les candidats ne maîtrisant pas les critères ci-dessus définis.
- de gestes correctement effectués dans les démonstrations;
- de commentaires clairs, fondés et précis;
- d'un choix judicieux du cas concret, des aides pédagogiques et des critères d'évaluation.
Sont ajournés les candidats ne maîtrisant pas les critères ci-dessus définis.