Arrêté du 8 juillet 1992

Article 18

Abrogé7 juillet 2024

Créé le 17 juillet 1992

Les formations aux premiers secours assurées par des organismes habilités, associations ou délégations agréées pour le compte d'un organisme de formation continue font l'objet d'une convention.
Les organismes publics, associations ou délégations remettent aux personnes souhaitant s'inscrire à une formation aux premiers secours, préalablement à l'inscription, un document d'information à leur en-tête, qui comporte toutes indications nécessaires et sans équivoques sur la nature, la durée, le coût, la sanction et la portée en termes de qualification de la formation considérée. Lorsque les organismes publics, associations ou délégations passent convention pour assurer les formations aux premiers secours pour le compte d'autrui, ils s'assurent que ce document est remis dans les mêmes conditions.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 7 juillet 2024

Abrogé parArrêté du 17 juin 2024art. 9

En vigueur du vendredi 17 juillet 1992 au samedi 6 juillet 2024

Les formations aux premiers secours assurées par des organismes habilités, associations ou délégations agréées pour le compte d'un organisme de formation continue font l'objet d'une convention.

Les organismes publics, associations ou délégations remettent aux personnes souhaitant s'inscrire à une formation aux premiers secours, préalablement à l'inscription, un document d'information à leur en-tête, qui comporte toutes indications nécessaires et sans équivoques sur la nature, la durée, le coût, la sanction et la portée en termes de qualification de la formation considérée. Lorsque les organismes publics, associations ou délégations passent convention pour assurer les formations aux premiers secours pour le compte d'autrui, ils s'assurent que ce document est remis dans les mêmes conditions.