Art. 1er. - Les taux de l'indemnité pour service de garde prévue à l'article 1er du décret du 24 février 1976 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit:
Par nuit de garde: 8,21 F;
Par garde de vingt-quatre heures commençant un samedi: 24,64 F;
Par garde de vingt-quatre heures commençant un jour férié: 32,85 F;
Par garde de vingt-quatre heures commençant un dimanche: 41,06 F.
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