Abrogé21 décembre 2013
Abrogé par Arrêté du 13 décembre 2013 - art. 5
Créé le 23 juillet 1991
L'engagement d'achat minimum fixé en valeur doit être égal au montant qui résulte du produit du tonnage, fixé conformément au premier tiret de l'article 3, par le prix moyen de vente des quantités échangées sous la halle l'année précédente.