Arrêté du 8 juillet 1991

Article 3

Abrogé21 décembre 2013

Créé le 23 juillet 1991

L'engagement d'achat minimum en tonnage peut être exprimé soit en volume d'achat, soit en pourcentage du tonnage total présenté à la vente sous la halle pendant la période de référence :
  • dans le premier cas, il ne peut être inférieur à 5 tonnes ni supérieur à 25 tonnes, pour une période de trois mois ; si la période de référence retenue est supérieure, ces valeurs sont augmentées à due proportion ;
  • dans le deuxième cas, il ne peut être inférieur à 0,5 ni supérieur à 2,5 p.
100 du tonnage total présenté à la vente sous la halle, pendant la période de référence visée à l'article 2.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1991-07-08 art. 2

Historique des versions

En vigueur du mardi 23 juillet 1991 au vendredi 20 décembre 2013