Art. 1er. - Le deuxième tiret de l'article 5.1 ( 2) de l'arrêté du 23 juillet 1943 susvisé est remplacé par le tiret suivant:
<<-lorsque l'appareil concerné est de fabrication soudée et qu'il est fait choix d'un coefficient de soudure 0,7, celui-ci est conçu, fabriqué et contrôlé suivant les règles d'un code homologué par le ministre chargé de l'industrie.>>
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