Art. 1er. - Les agréments accordés aux organismes visés aux articles 3 à 6 ci-après sont strictement limités aux agents dont:
- le nom;
- la catégorie d'agrément (A ou B);
- les secteurs d'interventions (habitat-tertiaire et/ou branches industrielles);
- éventuellement, les autres conditions particulières d'agrément,
sont précisés sur la liste approuvée par la section permanente <<agréments d'experts="">> du comité consultatif de l'utilisation de l'énergie les 30 mai 1991 et 20 juin 1991.</agréments>
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