Abrogé par Arrêté du 22 mars 2013 - art. 3
Créé le 19 juillet 1985
Toutefois, lorsque le salarié a utilisé un véhicule individuel à moteur parce qu'il a été dans l'impossibilité d'utiliser un service de transport en commun, ces frais de transport lui sont remboursés forfaitairement sur la base du nombre de kilomètres qu'il a été dans l'obligation d'effectuer et de l'indemnité kilométrique prévue, pour les véhicules de quatre à cinq chevaux ayant accompli plus de 10.000 kilomètres, par l'arrêté en vigueur pris en application des articles 28 et 29 du décret 66-619 du 10 août 1966 susvisé.
Il en est de même lorsque, compte tenu notamment des dispositions de l'article 5, l'utilisation du véhicule individuel entraîne pour le service médical un remboursement de frais inférieur à celui consécutif à l'utilisation du transport en commun.
Le salarié doit apporter à l'appui de sa demande toutes justifications utiles.