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Arrêté du 8 juillet 1977

Annexes

Abrogé27 novembre 2005
Abrogé27 novembre 2005

Créé le 14 août 1977 · En vigueur du 21 juillet 1994 au 26 novembre 2005

III - CONTROLES SYSTEMATIQUES D'AMBIANCE ET D'OPERATIONS
Les objectifs du contrôle d'ambiance systématique et d'opérations sont les suivants :
1° Déceler en cours d'opérations toute modification du champ de rayonnement, par rapport aux résultats du contrôle avant mise en service ;
2° Signaler immédiatement tout dépassement des débits limites d'équivalent de dose ou des niveaux maximaux de contamination de surface ou d'atmosphère :
3° Constituer la dosimétrie collective dans les chantiers ou locaux définis à l'article 48 du décret susvisé.
Pour atteindre ces objectifs, le personnel qualifié en radio-protection devra mettre en oeuvre des dispositifs adaptés en fonction de la nature du risque et de son éventuel accroissement. S'il n'est pas possible, pour certaines sources, d'exclure totalement un dépassement du débit limite d'irradiation ou de contamination, des dispositifs détecteurs continus à alarme sonore ou lumineuse seront mis en place aussi près que possible des zones occupées par les travailleurs et devront être en fonctionnement pendant toute la durée du travail.
En ce qui concerne l'irradiation externe, seuls les rayonnements bêta d'énergie supérieure à 50 KeV et les rayonnement X ou gamma sont à prendre en considération.
Le type de détecteur ou de dosimètre d'ambiance utilisé doit être adapté au type du ou des rayonnements en cause, notamment par l'usage de filtres appropriés. A cette fin, le classement de principe suivant doit être retenu pour les différents types de rayonnement :
A Rayons X ou gamma d'énergie basse (1) exclusivement ;
B Rayons X ou gamma d'énergie élevée (1) exclusivement ;
C Rayonnements bêta purs exclusivement ;
D Rayonnements alpha purs exclusivement ;
E Exposition à plusieurs types de rayonnements, neutrons ou particules de très hautes énergies exclus ;
F Exposition à des neutrons thermiques seuls ou associés à d'autres types de rayonnements ;
G Exposition à des neutrons rapides ou particules de très hautes énergies seuls ou associés à d'autres types de rayonnements.
Les techniques employées doivent, dans tous les cas, permettre aux médecins qualifiés en radioprotection de procéder à la traduction correcte des mesures de rayonnements en équivalents de doses et à leur intégration.
(1) La limite entre les énergies basses et élevées des expositions des types A et B se situe dans la bande des énergies de l'ordre de 100 KeV.
Abrogé27 novembre 2005

Créé le 14 août 1977 · En vigueur du 21 juillet 1994 au 26 novembre 2005

II - CONTROLE DES SOURCES DE RAYONNEMENTS ET DE LEURS DISPOSITIFS DE PROTECTION
Outre les limites de la zone contrôlée précédemment définies, le contrôle des sources de rayonnement et de leurs dispositifs de protection doit établir ou confirmer :
La régularité de la situation administrative de l'installation ou la source de rayonnement en cause ;
L'identité de l'installation ou de la source et sa conformité aux indications portées sur les documents prévus à l'article 10 du décret n° 75-306 du 28 avril 1975 ;
L'estimation des débits d'exposition dans les conditions normales de travail et notamment dans le cas de la manipulation de sources radioactives non scellées, des débits d'équivalent de dose au niveau des parties accessibles des cellules de manipulation, enceintes, châteaux de stockage, etc. ;
Que les différents règlements et avis prévus aux articles 12 et 13 du décret n° 75-306 du 28 avril 1975 sont effectivement affichés sur les lieux de travail.
Le contrôle doit être complété par :
La vérification du bon état et du bon fonctionnement des dispositifs de télécommande et des minuteries et, d'une manière générale, de toutes les parties mécaniques ;
La recherche systématique des fuites de rayonnements au niveau des appareillages ou des dispositifs de protection intrinsèque (paravents, écrans, cellules blindées, enceintes, boucliers de plomb, etc.) ;
La recherche des activations résiduelles possibles ;
Dans le cas des accélérateurs, la vérification de l'absence d'émission parasite de rayonnement persistant malgré l'exécution correcte des manoeuvres d'arrêt de l'installation ;
Lorsque la source de rayonnement est mobile, la vérification du dispositif de retour effectif de la source dans son conteneur, notamment dans le cas des appareils de radiographie gamma ;
La vérification des dispositifs de sécurité et d'alarme ;
La vérification des signalisations réglementaires sur les locaux d'utilisation de stockage, les enceintes, les récipients de stockage ou conteneurs de radioéléments ;
La vérification du niveau de contamination radioactive des surfaces de travail, des locaux ou châteaux de stockage, des différents appareils utilisés ;
La vérification des moyens élémentaires permettant de fixer une éventuelle contamination dans l'attente de l'intervention du service spécialisé (substances absorbantes, nappes de vinyle, etc.) ;
La vérification des moyens de détection prévus par les articles numéros 34 et 35 du décret n° 75-306 du 28 avril 1975 permettant de procéder :
Aux contrôles de contamination externe éventuelle :
Aux vérifications au moins hebdomadaires des locaux, vestiaires notamment ;
A l'identification du ou des radio-éléments contaminants éventuels.

Abrogé depuis le dimanche 27 novembre 2005

En vigueur du dimanche 14 août 1977 au samedi 26 novembre 2005

Annexes
Article ANNEXE
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