JORF n°0007 du 10 janvier 2018

Article 1

Article 1

En application de l'article D. 133-20 du code de l'aviation civile, les aéronefs anciens titulaires d'un document de navigabilité et immatriculés dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en Suisse sont autorisés à survoler temporairement le territoire français sans accord préalable délivré par les services de navigabilité français sous réserve de remplir les conditions suivantes :

  1. Ils répondent aux critères du a (i) de l'annexe II au règlement (CE) n° 216/2008 modifié du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 ;
  2. Un certificat de type ou un certificat individuel conforme à l'annexe 8 de la convention de Chicago a été délivré à cet aéronef ;
  3. Ils ont été produits par les constructeurs habilités par les organismes détenteurs des certificats de type correspondants.

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Version 1

En application de l'article D. 133-20 du code de l'aviation civile, les aéronefs anciens titulaires d'un document de navigabilité et immatriculés dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en Suisse sont autorisés à survoler temporairement le territoire français sans accord préalable délivré par les services de navigabilité français sous réserve de remplir les conditions suivantes :

1. Ils répondent aux critères du a (i) de l'annexe II au règlement (CE) n° 216/2008 modifié du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 ;

2. Un certificat de type ou un certificat individuel conforme à l'annexe 8 de la convention de Chicago a été délivré à cet aéronef ;

3. Ils ont été produits par les constructeurs habilités par les organismes détenteurs des certificats de type correspondants.