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Arrêté du 8 janvier 2008

Chapitre V : Organisation des concours

Abrogé29 avril 2017
Abrogé29 avril 2017

Créé le 27 janvier 2008

Chaque concours fait l'objet d'un arrêté d'ouverture du ministre chargé de l'intérieur, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé. Il précise notamment la date des épreuves, la liste des centres d'examen, le lieu de retrait et de dépôt des dossiers d'inscription, la date limite de dépôt des dossiers ainsi que la liste des spécialités ouvertes au concours et le nombre de postes à pourvoir au sein de chacune des spécialités.

Abrogé29 avril 2017

Créé le 27 janvier 2008

La liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves de chaque concours est arrêtée par le ministre chargé de l'intérieur. Les candidats sont convoqués individuellement.

Abrogé29 avril 2017

Créé le 27 janvier 2008

Le programme des épreuves est constitué par le programme pédagogique des titres ou diplômes de niveau V couvrant le champ professionnel de chacune des spécialités ouvertes au recrutement.

Abrogé29 avril 2017

Créé le 27 janvier 2008

Il est attribué à chaque épreuve une note variant de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient de l'épreuve correspondante.

Abrogé29 avril 2017

Créé le 27 janvier 2008

Pour le concours externe d'adjoint technique principal de 2e classe de l'intérieur et de l'outre-mer, le jury détermine par spécialité le nombre total de points nécessaires pour être admissible et, sur ce fondement, arrête la liste par ordre alphabétique des candidats admis à se présenter à la phase d'admission.
Seuls les candidats qui ont obtenu une note fixée par le jury qui ne peut être inférieure à 6 sur 20 sont autorisés à participer à la phase d'admission.

Abrogé29 avril 2017

Créé le 27 janvier 2008

A l'issue de la phase d'admission des concours mentionnés aux articles 6 à 8 du présent arrêté, le jury établit, par ordre de mérite et par spécialité, la liste des candidats définitivement admis et, le cas échéant, une liste complémentaire.
Nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient pas au moins une note fixée par le jury qui ne peut être inférieure à 6 sur 20 avant application du coefficient correspondant.
En cas d'égalité en nombre de points entre plusieurs candidats au concours externe d'adjoint technique principal de 2e classe, l'ordre de classement est déterminé par la note obtenue à l'épreuve d'entretien avec le jury.

Abrogé29 avril 2017

Créé le 27 janvier 2008

La secrétaire générale du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Abrogé depuis le samedi 29 avril 2017

En vigueur du dimanche 27 janvier 2008 au vendredi 28 avril 2017

Chapitre V : Organisation des concours
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15