JORF n°8 du 10 janvier 2007

Article 4

Article 4

L'article 10 est remplacé comme suit :
« Art. 10. - I. - L'activité des effluents radioactifs rejetés à l'atmosphère sous forme gazeuse ou d'aérosols par les installations du site ne doit pas excéder les limites annuelles suivantes :

II. - L'activité volumique mesurée après dispersion dans l'air au niveau du sol aux stations de prélèvement mentionnées à l'article 14 de l'arrêté du 10 janvier 2003 susvisé ne doit pas dépasser les valeurs suivantes :
- pour le tritium, 8 Bq/m³ en moyenne hebdomadaire ;
- pour les iodes dont les iodes 129 et 131, 37.10-³ Bq/m³ en moyenne hebdomadaire ;
- pour les gaz rares dont le krypton 85, 1 850 Bq/m³, en moyenne mensuelle ;
- pour les autres éléments prélevés sur filtre, 1.10-³ Bq/m³ en alpha global artificiel et 1.10-³ Bq/m³ en bêta global artificiel en moyenne quotidienne ;
- pour le carbone 14 : 1 Bq/m³ en moyenne mensuelle.
III. - L'activité mensuelle des rejets sous forme gazeuse ne doit pas dépasser le sixième des limites annuelles correspondantes.
IV. - L'ensemble des rejets de NOx par les cheminées principales et celles des ateliers R4 et STE3 doit respecter les limites suivantes :

V. - La teneur en soufre du combustible utilisé pour l'alimentation des groupes électrogènes de secours et de sauvegarde doit être inférieure aux normes en vigueur et au plus égal à 0,2 % en masse.
VI. - Les rejets des effluents gazeux de la CPC doivent respecter les limites suivantes :


Historique des versions

Version 1

L'article 10 est remplacé comme suit :

« Art. 10. - I. - L'activité des effluents radioactifs rejetés à l'atmosphère sous forme gazeuse ou d'aérosols par les installations du site ne doit pas excéder les limites annuelles suivantes :

II. - L'activité volumique mesurée après dispersion dans l'air au niveau du sol aux stations de prélèvement mentionnées à l'article 14 de l'arrêté du 10 janvier 2003 susvisé ne doit pas dépasser les valeurs suivantes :

- pour le tritium, 8 Bq/m³ en moyenne hebdomadaire ;

- pour les iodes dont les iodes 129 et 131, 37.10-³ Bq/m³ en moyenne hebdomadaire ;

- pour les gaz rares dont le krypton 85, 1 850 Bq/m³, en moyenne mensuelle ;

- pour les autres éléments prélevés sur filtre, 1.10-³ Bq/m³ en alpha global artificiel et 1.10-³ Bq/m³ en bêta global artificiel en moyenne quotidienne ;

- pour le carbone 14 : 1 Bq/m³ en moyenne mensuelle.

III. - L'activité mensuelle des rejets sous forme gazeuse ne doit pas dépasser le sixième des limites annuelles correspondantes.

IV. - L'ensemble des rejets de NOx par les cheminées principales et celles des ateliers R4 et STE3 doit respecter les limites suivantes :

V. - La teneur en soufre du combustible utilisé pour l'alimentation des groupes électrogènes de secours et de sauvegarde doit être inférieure aux normes en vigueur et au plus égal à 0,2 % en masse.

VI. - Les rejets des effluents gazeux de la CPC doivent respecter les limites suivantes :