Article 13
L'article 42 est remplacé comme suit :
« Art. 42. - Dans le cadre d'un objectif ultime de concentrations de substances radioactives en mer proches de zéro pour les radioéléments artificiels et proches des teneurs ambiantes pour les radioéléments naturels ainsi que dans le cadre de rejets dans l'air aussi bas qu'économiquement acceptable, l'exploitant devra adresser aux ministres chargés de la sûreté nucléaire et de la santé ainsi qu'à l'Autorité de sûreté nucléaire, dans un délai de trois années à compter de la publication du présent arrêté et ensuite tous les quatre ans :
- une étude technico-économique visant à réduire ses rejets tant chimiques que radiologiques. Cette étude sera notamment basée sur une comparaison des techniques utilisées avec les meilleures technologies disponibles à un coût raisonnable et sera accompagnée d'un bilan des modifications et de leurs conséquences sur les rejets ;
- un document présentant les conséquences sur l'environnement des modifications techniques envisageables. Ce document est soumis à l'appréciation du groupe radioécologie Nord Cotentin (GRNC) ou d'un groupe d'expertise pluraliste qui aurait repris ses missions. L'avis est rendu public et est présenté à la CSPI. »
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