Article 1
L'article 2 de l'arrêté du 1er juin 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Les montants de la prime d'évolution des qualifications sont déterminés ainsi qu'il suit :
« - taux 1 : personnels détenant la qualification technique supérieure depuis moins de dix ans : 20 % du montant correspondant au niveau 9 de la prime d'exploitation, de vacation ou de sujétion ;
« - taux 2 : personnels détenant la qualification technique supérieure depuis au moins dix ans : 35 % du montant correspondant au niveau 9 de la prime d'exploitation, de vacation ou de sujétion. »
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