Art. 2. - Les recettes prévues à l'article 1er du présent arrêté sont encaissées par le régisseur et versées au comptable du Trésor français au Gabon dans les conditions fixées par les articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, et en tout état de cause dès que le montant atteint la contrevaleur en monnaie locale :
- de 40 000 F pour la régie du consulat général de France à Libreville ;
- de 15 000 F pour la régie du consulat général de France à Port-Gentil.
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