JORF n°15 du 19 janvier 1999

Art. 3. - Il est interdit aux organismes agréés d'effectuer un mesurage du bruit dans le cadre d'une mise en demeure de l'inspection du travail, après avoir assuré la maîtrise d'oeuvre de la réduction des niveaux sonores.


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Art. 3. - Il est interdit aux organismes agréés d'effectuer un mesurage du bruit dans le cadre d'une mise en demeure de l'inspection du travail, après avoir assuré la maîtrise d'oeuvre de la réduction des niveaux sonores.