Arrêté du 8 janvier 1998

Article 15

Créé le 31 janvier 1998

Les sols doivent être analysés sur chaque point de référence tel que défini à l'article 2, alinéa d :
  • après l'ultime épandage sur la parcelle de référence en cas d'exclusion de celle-ci du périmètre d'épandage ;
  • au minimum tous les dix ans.

Ces analyses portent sur les éléments traces figurant au tableau 2 de l'annexe I et sur le pH.
Les méthodes d'échantillonnage et d'analyse des sols sont conformes aux dispositions de l'annexe V.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1998-01-08 art. 2, annexe I, annexe V

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 31 janvier 1998

Les sols doivent être analysés sur chaque point de référence tel que défini à l'

article 2

, alinéa d :

après l'ultime épandage sur la parcelle de référence en cas d'exclusion de celle-ci du périmètre d'épandage ;

au minimum tous les dix ans.

Ces analyses portent sur les éléments traces figurant au tableau 2 de l'annexe I et sur le pH.

Les méthodes d'échantillonnage et d'analyse des sols sont conformes aux dispositions de l'annexe V.