Arrêté du 8 janvier 1998

Article 8

Créé le 31 janvier 1998

Le présent article fixe les prescriptions particulières pour les boues issues du traitement des eaux usées par lagunage.
Ces boues doivent être exemptes d'éléments grossiers.
Lorsque l'intervalle entre deux campagnes d'épandage est supérieur ou égal à cinq années, l'étude préalable d'épandage et le programme prévisionnel d'épandage de boues issues du traitement d'eaux usées par lagunage, mentionnés aux articles 2 et 3, peuvent être réalisés dans un document unique. La surveillance de la qualité des boues est celle prévue à l'article 14 (I et II).

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1998-01-08 art. 2, art. 3, art. 14

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 31 janvier 1998

Le présent article fixe les prescriptions particulières pour les boues issues du traitement des eaux usées par lagunage.

Ces boues doivent être exemptes d'éléments grossiers.

Lorsque l'intervalle entre deux campagnes d'épandage est supérieur ou égal à cinq années, l'étude préalable d'épandage et le programme prévisionnel d'épandage de boues issues du traitement d'eaux usées par lagunage, mentionnés aux articles

2

et

3

, peuvent être réalisés dans un document unique. La surveillance de la qualité des boues est celle prévue à l'

article 14

(I et II).