Considérant la décision des pouvoirs publics de confier une mission d'évaluation et de proposition relative à la situation des professionnels du spectacle et de l'audiovisuel à une personnalité indépendante, qui doit rendre ses conclusions avant le 1er février 1994,
Vu le titre V du livre III du code du travail;
Vu les articles L. 352-1, L. 352-2, L. 352-3, L. 352-4 et L. 352-5 du code du travail;
Vu le titre VI du livre IX du code du travail, et en particulier les articles L. 961-1 et L. 961-2,
il est décidé ce qui suit:
Vu le titre V du livre III du code du travail;
Vu les articles L. 352-1, L. 352-2, L. 352-3, L. 352-4 et L. 352-5 du code du travail;
Vu le titre VI du livre IX du code du travail, et en particulier les articles L. 961-1 et L. 961-2,
il est décidé ce qui suit: