Art. 2. - L'article 2 de l'arrêté du 27 septembre 1984 susvisé se lira comme suit:
<<Les recettes prévues à l'article 1er de l'arrêté susvisé sont encaissées par le régisseur et versées au comptable du Trésor français en Côte-d'Ivoire dans les conditions fixées par l'article 3 de l'arrêté susmentionné et, en tout état de cause, dès que le montant atteint la contrevaleur en monnaie locale de 5000 F français pour l'ambassade de France à Abidjan, de 80000 F français pour le consulat général de France à Abidjan et de 20000 F français pour le consulat de France à Bouake.>>
<<Les recettes prévues à l'article 1er de l'arrêté susvisé sont encaissées par le régisseur et versées au comptable du Trésor français en Côte-d'Ivoire dans les conditions fixées par l'article 3 de l'arrêté susmentionné et, en tout état de cause, dès que le montant atteint la contrevaleur en monnaie locale de 5000 F français pour l'ambassade de France à Abidjan, de 80000 F français pour le consulat général de France à Abidjan et de 20000 F français pour le consulat de France à Bouake.>>