Abrogé1 janvier 2004
Créé le 17 janvier 1992
Pour les installations ou parties d'installations visées par l'article 1er, les modalités pratiques d'application des mesures faisant l'objet de l'article 36 du décret du 14 novembre 1988 doivent répondre aux dispositions de l'article 413.2 de la norme NF C 15-100 susvisée ; celles de l'article 37 doivent répondre aux dispositions de l'article 411.2 et celles de l'article 39 aux dispositions de l'article 413.5 de ladite norme.