Art. 1er. - Pour les installations ou parties d'installations électriques des domaines B.T.A. et B.T.B. réalisées à partir du 1er avril 1992, les modalités pratiques d'application des différentes mesures contre les contacts indirects faisant l'objet des articles 31 à 35 du décret susvisé doivent répondre aux dispositions de l'article 413-1, de la section 442, de l'article 481-3, de la section 532, de l'article 534-2, du chapitre 54 et, si nécessaire, des dispositions relatives à la protection contre les contacts indirects contenues dans les différentes sections de la partie 7 de la norme NF C 15-100 homologuée par décision du 13 mai 1991.
Cependant il est admis que les dispositions du sous-paragraphe 532.2.6.1 ne soient pas respectées pour la protection des prises de courant alimentant spécifiquement des matériels de classe I, fixes ou semi-fixes, installés sur des emplacements autres que ceux visés au II de l'article 8 du décret du 14 novembre 1988, lorsque la coupure, non provoquée par un défaut d'isolement,
de l'alimentation de ces matériels est incompatible avec les exigences de la continuité de service.
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