Arrêté du 8 janvier 1992

Art. 1er. - L'article 4 de l'arrêté du 7 mars 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 4. - Les candidats peuvent demander à subir une ou au maximum deux épreuves facultatives:
<<La première, ouverte à l'ensemble des candidats, consiste en la traduction sans dictionnaire (sauf pour l'arabe) d'un texte rédigé dans une des langues suivantes: allemand, anglais, arabe, espagnol, italien, portugais ou russe (durée: une heure trente; coefficient 1);
<<La seconde consiste:
<<- pour les candidats ayant choisi l'option informatique, objet de l'article 5 ci-après, en une épreuve écrite de sécurité sociale (durée: une heure; coefficient 1). Le programme de cette épreuve figure en annexe II (1) au présent arrêté;
<<- pour les autres candidats, en une épreuve écrite portant sur la gestion et le traitement automatisé de l'information (durée: une heure; coefficient 1). Le programme de cette épreuve fait l'objet de l'annexe III (1) au présent arrêté.
<<Seuls sont pris en compte et peuvent se cumuler en vue de l'admission les points au-dessus de la moyenne obtenus à chaque épreuve.>>

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