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Arrêté du 8 janvier 1992
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et le ministre de la défense,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 72-978 du 26 octobre 1972 relatif aux statuts particuliers de certains personnels de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale;
Vu le décret no 86-441 du 14 mars 1986 modifié relatif à l'introduction d'une épreuve facultative portant sur le traitement automatisé de l'information dans les concours d'accès à la fonction publique de l'Etat;
Vu l'arrêté du 10 juin 1982 modifié relatif aux programmes et à la nature des épreuves des concours et examens portant sur le traitement de l'information;
Vu l'arrêté du 7 mars 1983 fixant l'organisation et le programme des concours pour l'accès à l'emploi de secrétaire administratif de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale,
(1) Les annexes du présent arrêté peuvent être consultées ou demandées à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale (bureau du personnel et des pensions), 247, avenue Jacques-Cartier, 83090 TOULON CEDEX 9 (téléphone:
94-42-90-60, poste 573).
Une copie de ces documents pourra être délivrée à raison d'un franc par page.
<<Art. 4. - Les candidats peuvent demander à subir une ou au maximum deux épreuves facultatives:
<<La première, ouverte à l'ensemble des candidats, consiste en la traduction sans dictionnaire (sauf pour l'arabe) d'un texte rédigé dans une des langues suivantes: allemand, anglais, arabe, espagnol, italien, portugais ou russe (durée: une heure trente; coefficient 1);
<<La seconde consiste:
<<- pour les candidats ayant choisi l'option informatique, objet de l'article 5 ci-après, en une épreuve écrite de sécurité sociale (durée: une heure; coefficient 1). Le programme de cette épreuve figure en annexe II (1) au présent arrêté;
<<- pour les autres candidats, en une épreuve écrite portant sur la gestion et le traitement automatisé de l'information (durée: une heure; coefficient 1). Le programme de cette épreuve fait l'objet de l'annexe III (1) au présent arrêté.
<<Seuls sont pris en compte et peuvent se cumuler en vue de l'admission les points au-dessus de la moyenne obtenus à chaque épreuve.>>
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<<Les candidats font connaître, en même temps qu'ils déposent leur dossier de candidature, leurs options et, le cas échéant, l'(ou les) épreuve(s) facultative(s) choisie(s).>>
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REMPLACE LES ART. 4 ET 6 (1ERE PHRASE) ET INSERTION D'UNE ANNEXE III PORTANT SUR LE PROGRAMME DE L'EPREUVE FACULTATIVE PORTANT SUR LA GESTION ET LE TRAITEMENT AUTOMATISE DE L'INFORMATION DE L'ARRETE SUSVISE.
ENTREE EN VIGUEUR: CONCOURS OUVERTS A COMPTER DE 1992.
Fait à Paris, le 8 janvier 1992.
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de la fonction militaire
et du personnel civil,
J.-P. CHAMPEY
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:
Le sous-directeur,
R. PIGANIOL