JORF n°27 du 31 janvier 1991

Art. 6. - Le jury dresse, pour chacune des spécialités, la liste par ordre alphabétique des candidats déclarés admissibles, puis la liste de classement par ordre de mérite des candidats admis, compte tenu des points acquis à l'ensemble des épreuves.
Lorsque plusieurs candidats totalisent le même nombre de points à l'issue des épreuves, priorité est accordée au candidat qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve no 3.
Une liste complémentaire, par spécialité, peut être établie par le jury.


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Version 1

Art. 6. - Le jury dresse, pour chacune des spécialités, la liste par ordre alphabétique des candidats déclarés admissibles, puis la liste de classement par ordre de mérite des candidats admis, compte tenu des points acquis à l'ensemble des épreuves.

Lorsque plusieurs candidats totalisent le même nombre de points à l'issue des épreuves, priorité est accordée au candidat qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve no 3.

Une liste complémentaire, par spécialité, peut être établie par le jury.