Art. 3. - Le jury est composé d'au moins sept membres. Il est désigné pour chaque session de concours par arrêté du ministre chargé de l'équipement.
Il est présidé par un fonctionnaire, en fonctions au ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, appartenant au corps des ingénieurs des ponts et chaussées.
Il est composé de fonctionnaires ou agents en fonctions, relevant du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer. Il peut comprendre une ou plusieurs personnalités extérieures désignées en raison de leurs compétences particulières.
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