JORF n°0042 du 18 février 2021

Article 2

Article 2

Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers qui satisfont à la condition d'ancienneté prévue à l'article 47 du décret du 24 février 1984 susvisé, peuvent solliciter leur mutation sur les emplois figurant à l'annexe I, dans les conditions définies ci-dessous.


Historique des versions

Version 1

Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers qui satisfont à la condition d'ancienneté prévue à l'article 47 du décret du 24 février 1984 susvisé, peuvent solliciter leur mutation sur les emplois figurant à l'annexe I, dans les conditions définies ci-dessous.