JORF n°0042 du 18 février 2021

Titre II : CONCOURS DE RECRUTEMENT

Article 6

Les personnes de nationalité française et les ressortissants de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse peuvent présenter leur candidature aux concours de recrutement de maître de conférences des universités-praticien hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, organisés en application de l'article 9 du décret du 24 janvier 1990 modifié (cf. annexe II), dans les conditions ci-après définies.
Les candidats et les candidates doivent, à la date de clôture de dépôt des candidatures fixée à l'article 7 :
1° Etre titulaires de l'un des diplômes suivants :

- diplôme d'études approfondies ;
- diplôme national de master ;
- doctorat mentionné à l'article L. 612-7 du code de l'éducation ;
- doctorat de troisième cycle ;
- habilitation à diriger des recherches ou doctorat d'Etat ;
- diplôme d'études et de recherches en biologie humaine ;
- diplôme d'études et de recherches en sciences odontologiques ou titres et travaux admis en équivalence à ce diplôme avant le 30 septembre 1985, pour la préparation du doctorat d'Etat en odontologie.

Les diplômes et titres étrangers permettant l'accès à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang dans les établissements d'enseignement supérieur du pays dans lequel ils sont délivrés peuvent être admis en équivalence ou en dispense des diplômes mentionnés à l'alinéa précédent. Les équivalences ou dispenses sont accordées, selon le cas, par la sous-section ou l'intersection compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé siégeant en formation de jury en application de l'arrêté du 18 décembre 2006 susvisé.
2° Avoir exercé pendant au moins deux ans des fonctions d'assistant hospitalier universitaire des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ou d'assistant des universités- odontologiste assistant des services de consultations et de traitements dentaires.

Article 7

Le dossier de candidature est adressé en envoi recommandé simple (sans avis de réception) dans un délai de quinze jours suivant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel (le cachet de la poste faisant foi), au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, direction générale des ressources humaines, département des personnels enseignants-chercheurs des disciplines de santé (DGRH A2-3), 72, rue Régnault, 75243 Paris Cedex 13.

Article 8

Le dossier de candidature doit comprendre les documents suivants :
a) Une déclaration de candidature dactylographiée établie en double exemplaire, téléchargeable sur le site internet : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr, à la rubrique « Ressources humaines », puis « Concours emplois et carrières », « Personnels enseignants du supérieur et chercheurs », « les enseignants-chercheurs des disciplines de santé », « Concours et mutations hospitalo-universitaires 2021 », « Concours et mutations odontologie » ;
b) Une photocopie recto verso de la carte nationale d'identité ou du passeport ou, à défaut, un certificat de nationalité ;
c) Une photocopie des diplômes (pour les diplômes et titres étrangers, joindre une demande rédigée sur papier libre en vue d'obtenir les équivalences ou dispenses mentionnées à l'article 6) ;
d) Une attestation administrative faisant apparaître la durée des fonctions requises pour se présenter, copie des arrêtés de nomination ;
e) Pour les candidats et les candidates qui souhaitent être inscrits au titre d'une discipline hospitalière différente de la discipline universitaire, une demande rédigée sur papier libre précisant l'intitulé des disciplines universitaire et hospitalière considérées (la discipline universitaire étant celle qui est indiquée sur la déclaration de candidature) et tendant à ce que cette discipline hospitalière figure en regard de leur nom en cas d'inscription sur la liste d'admission mentionnée à l'article 25 du décret du 24 janvier 1990 susvisé ; seuls les candidats et les candidates inscrits dans la discipline hospitalière concernée pourront postuler les emplois portant mention de cette discipline au plan hospitalier ;
f) Un curriculum vitae détaillé n'excédant pas trois pages ;
Tout document en langue étrangère doit être traduit en français.
Seuls les dossiers comportant l'ensemble des pièces requises feront l'objet d'un examen.

Article 9

Pour l'application des articles 9 et 10 du décret du 24 janvier 1990 susvisé, la date de début des épreuves est fixée au 6 avril 2021.
Les candidats et les candidates, dans une discipline dont un emploi au moins a été pourvu par voie de mutation, sont avisés, par courriel, soit de la diminution du nombre d'emplois offerts, soit de la suppression du concours si l'ensemble des emplois offerts a été pourvu par voie de mutation. Dans ce dernier cas, la candidature est automatiquement annulée.
Les candidats et les candidates qui souhaitent retirer leur candidature peuvent le faire avant la date fixée pour le début des épreuves, exclusivement par lettre recommandée aux services du département ministériel qui a enregistré leur inscription.

Article 10

La liste des candidats et des candidates autorisés à concourir est arrêtée conjointement par la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et par la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.

Article 11

Les candidats et les candidates autorisés à concourir sont tenus de faire parvenir directement, à une date et aux adresses qui leur seront indiquées :
1° A tous les membres du jury compétent :
a) Un exposé de leurs titres et travaux ;
b) Le cas échéant, une copie de la demande d'équivalence ou de dispense pour les diplômes et titres étrangers ;
c) Le cas échéant, une copie de la demande mentionnée au e) de l'article 8 ;
2° Au président ou à la présidente du jury compétent ainsi qu'aux rapporteurs, outre le document désigné ci-dessus :
a) Une copie des certificats, diplômes et attestations déposés lors de l'inscription ;
b) A leur choix, tout ou partie de leurs ouvrages et des tirés à part de leurs publications.

Article 12

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.