JORF n°0045 du 22 février 2019

Article 2

Article 2

La collectivité territoriale des TAAF est autorisée au départ des districts cités à l'article 1er à utiliser pour les besoins de ce réseau les fréquences radioélectriques comprises dans les valeurs suivantes :

- dans le sens Terre vers Espace : 6319,000 - 6321,000 Mhz ;
- dans le sens Espace vers Terre : 4094,000 - 4096,000 Mhz.


Historique des versions

Version 1

La collectivité territoriale des TAAF est autorisée au départ des districts cités à l'article 1er à utiliser pour les besoins de ce réseau les fréquences radioélectriques comprises dans les valeurs suivantes :

- dans le sens Terre vers Espace : 6319,000 - 6321,000 Mhz ;

- dans le sens Espace vers Terre : 4094,000 - 4096,000 Mhz.